La mise en location d’un bien immobilier (par un locataire) sur une plateforme internet telle qu’Airbnb est considérée comme une sous-location, au sens de l’art. 262 CO.
Le locataire qui ne veut plus occuper personnellement les locaux loués et qui désire en céder l’usage à un tiers, sans pour autant résilier le bail, a la possibilité de conclure un contrat de sous-location.
Le droit de sous-louer a pour but de permettre au locataire de réintégrer son logement lorsqu’il se trouve dans l’obligation de le quitter pour une période déterminée.
En revanche, ces dispositions ne sont pas du tout adaptées aux sous-locations de type Airbnb, qui sont par définition « éphémères » et destinées à des touristes de passage qui n’occuperont le logement qu’un ou quelques jours.
Dans ce cas, le locataire pourra en effet difficilement obtenir à temps l’accord préalable de son bailleur, puisque les délais pour conclure une sous-location de type Airbnb sont souvent très courts.
À cela s’ajoute le fait que le prix de la sous-location est très fluctuant, comme l’est également la durée de la sous-location. Il est donc difficile d’en informer le bailleur de façon préalable et à temps.
Ensuite le bailleur pourra arguer que la multiplication des sous-locations dans son immeuble, avec des hôtes de passage pour de courtes durées, peut causer certains dérangements dont les voisins auraient à se plaindre. Ce qui peut constituer un inconvénient majeur autorisant le bailleur à refuser de donner son consentement.
Le locataire qui propose son appartement sur internet sans accord écrit du bailleur s’expose aussi à une résiliation anticipée de son bail et il peut même être condamné à verser des dommages et intérêts au propriétaire ou à lui verser les loyers perçus indûment.
Dans le canton de Neuchâtel, ce type d’hébergement est soumis à la loi sur l’appui au développement touristique (LTour). Cette loi prévoit le versement d’une taxe de séjour au profit de l’association « Tourisme neuchâtelois ».
Chambre immobilière, Yann Sunier