La LPP permet à la personne assurée de demander un retrait partiel ou total de son 2e pilier pour financer l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins.
Selon l’article 30c al. 1 LPP, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.
Le versement anticipé peut être utilisé comme fonds propres pour acquérir ou construire un logement en propriété. Il peut aussi servir à rembourser un prêt hypothécaire, à acquérir des participations à la propriété du logement ou encore à financer des travaux de rénovation ou d’autres travaux importants qui apportent une plus-value au logement.
Le versement anticipé est possible seulement pour financer le logement principal de la personne assurée et de sa famille (maison ou appartement). Le financement d’une résidence secondaire est exclu.
La personne assurée ne peut utiliser ses fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet immobilier à la fois. Le montant minimal du versement anticipé est de 20’000 francs.
Si la personne assurée est mariée, le versement n’est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. En cas de divorce, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage à partager entre les ex-conjoints.
Les formes autorisées de propriété sont : la propriété individuelle, la copropriété, la copropriété par étages ; la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint et le droit de superficie distinct et permanent.
Selon l’article 30d LPP, le remboursement du versement anticipé est obligatoire en cas de vente ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété.
La question du remboursement en cas de mise en location du logement a été tranchée le 1er juillet 2021 par le Tribunal fédéral dans le cas concret suivant :
En 2003, une assurée a perçu de manière anticipée un montant de 60 000 francs de sa caisse de pension, en vue de l’acquisition d’un appartement de 4,5 pièces.
Elle y a habité jusqu’en 2016, date à laquelle elle s’est installée chez son compagnon et a mis en location son bien immobilier, par la signature d’un bail de durée indéterminée, non inscrit au Registre foncier et résiliable chaque année, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La caisse de pension a demandé le remboursement du versement anticipé au motif que la condition du propre besoin n’était plus réalisée. En 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande. L’institution de prévoyance a recouru au Tribunal fédéral.
Malgré le fait que l’utilisation pour ses propres besoins est une condition d’octroi du versement anticipé (art. 30c al. 1 LPP), le Tribunal fédéral a nié l’obligation de restitution sur la base des éléments suivants.
En premier lieu, il est constaté que l’appartement acquis en 2003 servait aux propres besoins de l’assurée qui l’a personnellement occupé durant treize ans et qu’ainsi le financement a été acquis dans ce but et à bon droit.
Ensuite, l’interprétation de la disposition précitée (art. 30d LPP) conduit à admettre que la location d’un logement n’équivaut nullement à une vente, dès lors que le droit de propriété n’est ni aliéné, ni restreint.
Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de veiller à ce que les fonds conservent leur but de prévoyance en cas de remise à bail. Il en irait différemment en cas de constitution de droits réels, tels un usufruit ou un droit de superficie.
En l’occurrence, dès lors que le contrat de bail a été conclu pour une durée indéterminée, qu’il n’est pas annoté au Registre foncier et qu’il peut être dénoncé, moyennant le respect d’un court préavis de trois mois, le bailleur est susceptible de retrouver l’usage de son bien rapidement.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’un retrait anticipé aurait été effectué de manière contraire au but de prévoyance s’il avait d’emblée poursuivi des buts d’investissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la propriétaire ayant proposé son logement à la location de nombreuses années après l’avoir occupé personnellement.
Cette jurisprudence a pour mérite de clarifier définitivement de telles situations et permet une certaine souplesse aux propriétaires bénéficiaires d’un versement LPP anticipé.